LOI n° 90-615 du 13 juillet 1990
Loi tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (dite loi GAYSSOT)
NOR:JUSX9010223L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit.
Art. 1er. - Toute discrimination fondée sur l'appartenance
ou la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
est interdite.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Art. 2. - Le 21 mars de chaque année, date retenue par
l'Organisation des Nations Unies pour la Journée internationale pour
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Commission
nationale consultative des droits de l'homme remet au Gouvernement un rapport
sur la lutte contre le racisme. Ce rapport est immédiatement rendu
public.
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU CODE PENAL
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 51 du code pénal un article 51-1 ainsi rédigé.
"Art. 51-1. - Dans le cas prévus par la loi, le tribunal pourra ordonner,
aux frais du condamné, soit la publication intégrale ou partielle
de sa décision, soit l'insertion d'un communiqué informant
le public des motifs et du dispositif de celle-ci dans le Journal officiel
de la République française ou dans un ou plusieurs journaux
ou écrits périodiques qu'il désignera.
"Le tribunal déterminera, le cas échéant, les extraits
de la décision qui devront être publiés ; il fixera les
termes du communiqué à insérer."
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 187-2 du code pénal, un article 187-3 ainsi rédigé.
"Art. 187-3. -En cas de condamnation prononcée en application des articles 187-1 ou 187-2, le tribunal pourra ordonner :
"1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de
l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
"2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51
"3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais
de publication ou d'insertion puissent excéder la maximum de l'amende
encourue."
Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 416 du code pénal est abrogé.
Art. 6. - Il est inséré, après l'article
416-1 du code pénal, un article 416-2 ainsi rédigé :
"Art. 416-2. - En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :
"1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3°
de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;
"2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;
"3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais
de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende
encourue.
"Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article
416 relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage
ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué,
ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord
ou celui de son représentant légal."
TITRE II
MODIFICATIONS DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE
Art. 7. - Il est inséré, après l'article 13 de la
loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 13-1
ainsi rédigé :
"Art. 13-1. - Le droit de réponse prévu par l'article 13 pourra
être exercé par les associations remplissant les conditions
prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes
auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations
susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation
à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
"Toutefois, quand la mise en cause concernera des personnes considérées
individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse
que si elle justifie avoir reçu leur accord.
"Aucune association ne pourra requérir l'insertion d'une réponse
en application du présent article dès lors qu'aura été
publiée une réponse à la demande d'une des associations
remplissant les conditions prévues par l'article 48-1."
Art. 8. - L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse est complété par les dispositions suivantes :
"En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction
est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa
de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas
de l'article 93-3 de la loi n° 82- 652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux
2° et 3° de l'article 42 du code pénal pour une durée
de cinq ans au plus ;
"2° L'affichage de la décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;
"3° La publication de sa décision ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal,
sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder
le maximum de l'amende encourue."
Art. 9. - Il est inséré, après l'article
24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article
24 bis ainsi rédigé :
"Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième
alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des
moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs
crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article
6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord
de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit
par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application
de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels
crimes par une juridiction française ou internationale.
"Le tribunal pourra en outre ordonner :
"1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;
"2° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué
dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal,
sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder
le maximum de l'amende encourue."
Art. 10. - L'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est complété par les dispositions
suivantes.
"En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner.
"1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;
2° La publication de celle-ci on l'insertion d'un communiqué dans
les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans
que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum
de l'amende encourue."
Art. 11. - L'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse est complété par les dispositions
suivantes.
"En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal ;
2° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans
les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans
que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum
de l'amende encourue."
Art. 12. - Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après
les mots " de combattre le racisme" sont insérés les mots :
"ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine
nationale, ethnique, raciale ou religieuse".
Art. 13. - Il est inséré, après l'article
48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un
article 48-2 ainsi rédigé.
"Art. 48-2. - Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des fait, qui se propose, par ses
statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur
de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes
de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits
de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue
par l'article 24 bis."
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. - L'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle est complété par un paragraphe
ii ainsi rédigé :
"II. Les associations remplissant les conditions fixées par l'article
48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent
également exercer le droit de réponse prévu par le présent
article dans le cas ou des imputations susceptibles de porter atteinte à
l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe
de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de
leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée auraient été diffusées dans
le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.
"Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées
individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse
que si elle justifie avoir reçu leur accord.
"Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse
en application du présent article dès lors qu'aura été
diffusée une réponnse à la demande d'une des associations
remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité."
Art. 15. -
I. - Le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi
n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d'archives
audiovisuelles de la justice est complété par la phrase suivante
:
"Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle,
de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité
peut être autorisée dès que ce procès a pris fin
par une décision devenue définitive."
II. - Le procès dont l'enregistrement aura été
autorisé au jour de la promulgation de la présente loi pourront
être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue
par l'article 8 modifié de la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985
précitée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juillet 1990.