Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le 12 octobre 2006, « tendant à réprimer la contestation de l'existence du génocide arménien ».
Article 1er
La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance
du génocide arménien de 1915 est complétée par
un article ainsi rédigé :
« Art. 2. - Sont punis des peines prévues par l'article 24 bis
de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ceux qui
auront contesté, par un des moyens énoncés à
l'article 23 de ladite loi, l'existence du génocide arménien
de 1915.
« Les modalités de poursuite et de répression de l'infraction
définie par l'alinéa précédent sont soumises
aux dispositions du chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 précitée.
« L'article 65-3 de la même loi est applicable. »
Article 2 (nouveau)
La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 précitée est complétée
par un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. - Toute association régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par
ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur
des victimes du génocide arménien peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne l'infraction prévue par
le premier alinéa de l'article 2. »
Article 3 (nouveau)
Dans le premier alinéa de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, le mot : « sixième
» est remplacé par le mot : « huitième ».